Directive 2005/1/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2011 (consolidation EUR-Lex 02005L0001-20110701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2005).

TexteDirective 2005/1/CE
IntituléDirective 73/239/CEE
Rattachement
CHAPITRE II — MODIFICATION DES DIRECTIVES 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE ET 2002/83/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES
  1. Directive 2005/1/CE
  2. CHAPITRE II — MODIFICATION DES DIRECTIVES 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE ET 2002/83/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES
VersionConsolidée au 01/07/2011 (CELEX 02005L0001-20110701)
Référencearticle 4 de la directive 2005/1/CEEUR-Lex →

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit:

1) l'article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

1. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale.

2. Lorsque l'agrément visé au paragraphe 1, point a), est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.»

2) à l'article 29 ter, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également être décidé à tout moment, parallèlement à l'engagement de négociations, selon la procédure visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE et dans le respect de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de ladite décision, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions relatives:

a) aux demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou présentées postérieurement;

b) aux prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question.

Nota : JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0001-20110701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).