Directive 2005/1/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2011 (consolidation EUR-Lex 02005L0001-20110701, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2005).

TexteDirective 2005/1/CE
IntituléDirective 91/675/CEE
Rattachement
CHAPITRE II — MODIFICATION DES DIRECTIVES 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE ET 2002/83/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES
  1. Directive 2005/1/CE
  2. CHAPITRE II — MODIFICATION DES DIRECTIVES 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE ET 2002/83/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES
VersionConsolidée au 01/07/2011 (CELEX 02005L0001-20110701)
Référencearticle 5 de la directive 2005/1/CEEUR-Lex →

La directive 91/675/CEE est modifiée comme suit:

1) dans le titre, les termes «comité des assurances» sont remplacés par les termes «comité européen des assurances et des pensions professionnelles»;

2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (ci‐après dénommé “comité”).

2. Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission prend part aux réunions du comité en tant qu'observateur.

3. Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions.

4. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

3) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Lorsque des actes adoptés dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non-vie), de la réassurance et des pensions professionnelles confèrent à la Commission des compétences d'exécution des règles qu'ils établissent, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

4) les articles 3 et 4 sont supprimés.

Nota : JO L 3 du 7.1.2004, p. 34. JO L 3 du 7.1.2004, p. 30.» JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0001-20110701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).