Directive 2005/1/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/1/CE
RattachementDirective 2005/1/CE
Versionacte d'origine du 09/03/2005 (CELEX 32005L0001)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2005/1/CEEUR-Lex →

(7) La présente directive modifie les directives du Conseil 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 91/675/CEE du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances, 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non-vie») et 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance, 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, 2001/34/CE du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie et 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier. La présente directive ne vise qu'à apporter certains changements dans la structure organisationnelle de comités. Aucune des modifications n'étend les compétences en matière d'adoption de mesures d'exécution que ces directives confèrent à la Commission, ni les compétences que la directive 93/6/CEE confère au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).