Version d'origine : acte du 08/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2005/28/CE
RattachementCHAPITRE 3 — AUTORISATION DE FABRICATION OU D’IMPORTATION
Directive 2005/28/CE
CHAPITRE 3 — AUTORISATION DE FABRICATION OU D’IMPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32005L0028)
Référencearticle 11 de la directive 2005/28/CEEUR-Lex →
1. L’autorité compétente ne délivre l’autorisation qu’après s’être assurée, par une enquête effectuée par ses agents, que tous les renseignements fournis par le demandeur en vertu de l’article 10 sont exacts.
2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la procédure prévue pour la délivrance de l’autorisation ne dure pas plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit une demande valable.
3. L’autorité compétente de l’État membre peut inviter le demandeur à apporter des précisions concernant les renseignements fournis en application de l’article 10, paragraphe 1, et notamment en ce qui concerne la personne qualifiée dont il dispose conformément à l’article 10, paragraphe 1, point e).
Lorsque l’autorité compétente concernée fait usage de ce droit, les délais prévus au paragraphe 2 cessent de courir jusqu’à ce que les précisions demandées aient été fournies.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.