Directive 2005/28/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2005/28/CE
Rattachement
SECTION 3 — LES PROMOTEURS
  1. Directive 2005/28/CE
  2. CHAPITRE 2 — BONNES PRATIQUES CLINIQUES POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION, L’ENREGISTREMENT ET LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES ESSAIS CLINIQUES
  3. SECTION 3 — LES PROMOTEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32005L0028)
Référencearticle 7 de la directive 2005/28/CEEUR-Lex →

1. Le promoteur peut déléguer une partie ou la totalité de ses fonctions liées à l’essai à un particulier, une société, une institution ou un organisme.

Toutefois, dans de tels cas, le promoteur demeure responsable de la conformité des essais réalisés et des données finales obtenues avec la directive 2001/20/CE ainsi que la présente directive.

2. L’investigateur et le promoteur peuvent être une même personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0028. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).