(10) Lors des essais cliniques de médicaments expérimentaux à usage humain, la sécurité et la protection des droits des participants doivent être assurées. Les règles détaillées adoptées par les États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/20/CE en vue de protéger des abus les personnes incapables de donner leur consentement éclairé, doivent inclure également les personnes temporairement incapables de donner leur consentement éclairé, notamment dans des situations d’urgence.
Directive 2005/28/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/28/CE
RattachementDirective 2005/28/CE
Versionacte d'origine du 08/04/2005 (CELEX 32005L0028)
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