Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005L0029-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2005).
TexteDirective 2005/29/CE
IntituléTribunaux et autorités administratives: justification des allégations
RattachementCHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Directive 2005/29/CE
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02005L0029-20260927)
Référencearticle 12 de la directive 2005/29/CEEUR-Lex →
Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, lors d'une procédure judiciaire ou administrative visée à l'article 11:
a) à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles en rapport avec une pratique commerciale si, compte tenu de l'intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce,
et
b) à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes par le tribunal ou l'autorité administrative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.