Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Directive 2005/29/CE · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005L0029-20260927, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/05/2005).
TexteDirective 2005/29/CE
IntituléPratiques commerciales agressives
Rattachement
Section 2 — Pratiques commerciales agressives
- Directive 2005/29/CE
- CHAPITRE 2 — PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
- Section 2 — Pratiques commerciales agressives
VersionConsolidée au 27/09/2026 (CELEX 02005L0029-20260927)
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