(1) L'article 153, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), du traité prévoit que la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 du traité.
Directive 2005/29/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/29/CE
RattachementDirective 2005/29/CE
Versionacte d'origine du 11/05/2005 (CELEX 32005L0029)
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