1. La Commission met en place un outil de communication d’informations électronique, aux fins de la collecte et de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission sur la mise en œuvre du système d’exécution prévu par la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes relatives aux mesures prises par leurs autorités compétentes soient communiquées au moyen de l’outil de communication d’informations électronique visé au paragraphe 1:
a) les informations relatives au suivi, par les autorités compétentes, d’une alerte envoyée par CleanSeaNet ou aux raisons de ne pas donner suite à une telle alerte, dès que possible après que les mesures de suivi ont été mises en œuvre ou que la décision de ne pas donner suite a été prise;
b) les informations relatives aux inspections effectuées ou aux autres mesures appropriées prises conformément à l’article 6, dès que possible après que les inspections ont été achevées ou que toute autre mesure a été mise en œuvre;
c) les informations relatives aux mesures prises conformément à l’article 7, dès que possible après que ces mesures ont été mises en œuvre; et
d) les informations relatives aux sanctions imposées conformément à la présente directive, une fois la procédure administrative et, le cas échéant, la procédure judiciaire achevées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin de chaque année pour les sanctions imposées au cours de l’année civile précédente. Dans la mesure où les informations concernant des sanctions incluent des données à caractère personnel, ces informations doivent être anonymisées.
3. Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la procédure de communication des informations visées au paragraphe 2, y compris en précisant le type d’informations à communiquer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13.
4. Les États membres notifient à la Commission la liste des autorités qui ont accès à l’outil de communication d’informations électronique visé au paragraphe 1.