1. Au plus tard le 6 juillet 2032, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation est fondée au moins sur les éléments suivants:
a) l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;
b) les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 10 bis et la vue d’ensemble à l’échelle de l’Union fournie conformément à l’article 10 quater;
c) les interactions entre la présente directive et d’autres dispositions pertinentes du droit international et de l’Union en matière de protection du milieu marin et de sécurité maritime; et
d) les dernières données et découvertes scientifiques.
2. Dans le cadre du réexamen, la Commission évalue la possibilité de modifier le champ d’application de la présente directive, s’il y a lieu, compte tenu, de normes internationales nouvelles ou actualisées pour la prévention de la pollution causée par les navires qui sont soumis aux dispositions présentes et futures de Marpol 73/78, telle que la pollution par les déchets plastiques marins, la perte de conteneurs et la perte de granulés plastiques.