1. Afin que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes déterminent le type et le niveau de la sanction administrative à imposer à une compagnie ou à toute autre personne physique ou morale qu’elles reconnaissent responsable, conformément à l’article 8, d’une infraction au sens de l’article 4, et appliquent cette sanction, elles prennent en compte toutes les circonstances pertinentes de l’infraction, notamment:
a) la nature, la gravité et la durée du rejet;
b) le degré de culpabilité ou de faute de la personne responsable, au sens du système juridique de l’État membre concerné;
c) les dommages causés par le rejet à l’environnement ou à la santé humaine, y compris, le cas échéant, son incidence sur la pêche, le tourisme et les communautés côtières;
d) la capacité financière de la compagnie ou de toute autre personne physique ou morale responsable;
e) les avantages économiques que l’infraction a générés ou devrait générer pour la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable de l’infraction, le cas échéant;
f) les mesures prises par la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable pour empêcher le rejet ou atténuer ses conséquences;
g) le degré de coopération de la compagnie ou de toute autre personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, y compris toute mesure visant à contourner ou à entraver une inspection ou une autre enquête appropriée menée par une autorité compétente; et
h) toute infraction antérieure liée à la pollution causée par les navires commise par la compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable.
2. Les États membres ne fixent ni n’appliquent de sanctions administratives en cas d’infraction à la présente directive à un niveau qui soit trop faible pour garantir l’effectivité et la proportionnalité de ces sanctions ainsi que leur caractère dissuasif.