Directive 2005/35/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0035-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).

TexteDirective 2005/35/CE
IntituléANNEXE I — Liste non exhaustive des irrégularités ou des informations visées à l’article 6
RattachementDirective 2005/35/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02005L0035-20250105)
RéférenceAnnexe I de la directive 2005/35/CEEUR-Lex →

1. Toute irrégularité en ce qui concerne le registre des hydrocarbures et d’autres registres pertinents ou en ce qui concerne d’autres anomalies liées à des rejets potentiels, découverte lors d’inspections effectuées en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil par l’État membre concerné, par un autre État membre ou par un État signataire du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port dans les précédents ports d’escale du navire.

2. Toute irrégularité concernant le dépôt des déchets d’exploitation des navires ou la notification s’y rapportant, conformément à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil, ayant eu lieu soit dans l’État membre concerné, soit dans l’État membre des précédents ports d’escale du navire.

3. Toute irrégularité concernant le non-respect des critères d’utilisation des EGCS comme méthodes de réduction des émissions énoncés à l’annexe II de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil, laquelle renvoie aux directives de 2009 sur les EGCS établies dans la résolution MEPC.184(59), telles qu’elles sont remplacées par les directives de 2021 sur les EGCS établies dans la résolution MEPC.340(77).

4. Toute information obtenue d’un autre État membre concernant un éventuel rejet illégal par le navire, obtenue dans le cadre des procédures prévues par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris toute preuve ou présomption de rejets volontaires d’hydrocarbures ou d’autres infractions à Marpol 73/78 communiquée par les stations côtières d’un État membre aux stations côtières de l’État membre concerné conformément à l’article 16 de ladite directive, ou tout incident ou accident signalé par le capitaine du navire à la station côtière de l’État membre concerné conformément à l’article 17 de ladite directive.

5. Toute autre information fournie par des personnes participant à l’exploitation du navire, y compris les pilotes, qui suggère des irrégularités liées à une violation potentielle des obligations prévues par la présente directive.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0035-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).