(10) Il est nécessaire que les États membres renforcent efficacement leur coopération pour faire en sorte que les rejets de substances polluantes provenant des navires soient détectés à temps et que les contrevenants soient identifiés. C'est pourquoi l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil a un rôle de premier plan à jouer en agissant de concert avec les États membres afin de mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique à la mise en œuvre de la présente directive et en contribuant à l'accomplissement de toute mission confiée à la Commission pour une mise en œuvre efficace de la présente directive.
Directive 2005/35/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/35/CE
RattachementDirective 2005/35/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0035)
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