(12) Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective d'un rejet ayant causé ou risquant de causer des dommages importants, il convient que les États membres saisissent leurs autorités compétentes en vue d'intenter une action, conformément à l'article 220 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.
Directive 2005/35/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/35/CE
RattachementDirective 2005/35/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0035)
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