(8) Il convient que les rejets de substances polluantes par des navires soient considérés comme des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave. Ces infractions sont considérées comme des délits par la décision-cadre 2005/667/JAI, qui complète la directive, et dans les circonstances prévues par cette décision.
Directive 2005/35/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/35/CE
RattachementDirective 2005/35/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.