CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE
1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.
2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l'état sanitaire.
3. Il existe une garantie suffisante que le sol, ou le cas échéant, le substrat de la culture, n'est pas infecté par des organismes nuisibles ou leurs vecteurs, en particulier par des nématodes susceptibles de transporter des maladies virales. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions susceptibles d’éviter tout risque de contamination par des organismes nuisibles.
4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
5. Les conditions fixées aux points 5.1 à 5.5 s’appliquent, sous réserve du point 5.6, notamment aux organismes nuisibles visés aux points a), b) et c) suivants:
a) complexe de la dégénérescence infectieuse: le virus du court noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et le virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV)
b) maladie de l'enroulement de la vigne: les types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l’enroulement de la vigne
c) virus de la marbrure (GFkV) (uniquement pour les porte-greffes).
5. 1.
Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a), 5 b) et 5 c). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires par indexage ou sur une méthode d'essai équivalente reconnue au plan international, valable pour la totalité des plants. Ces essais sont confirmés par les résultats des essais phytosanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes visés aux points 5 a) et 5 b).
Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5. 2.
Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués sur la totalité des plants. Ces essais sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de trois ans d’âge.
En cas d’inspections annuelles officielles sur pied portant sur l’ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant par les vignes-mères de six ans d’âge.
Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5. 3.
Une inspection officielle atteste que les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié sont exemptes de tous les organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b). Cette inspection repose sur les résultats des essais phytosanitaires effectués selon une étude conforme aux méthodes d’analyse/procédures de contrôle répondant à des normes généralement reconnues. Ces essais sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes-mères de cinq ans d’âge.
En cas d’inspections annuelles officielles sur pied portant sur l’ensemble des plants, les essais phytosanitaires sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes-mères de dix ans d’âge.
La proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b) ne doit pas dépasser 5 %. Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes de ces pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5. 4.
En ce qui concerne les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication standard, la proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b) ne doit pas dépasser 10 %. Les plants infectés doivent être éliminés de la multiplication. Les causes de ces pieds manquants, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles précités ou à d'autres facteurs, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères.
5. 5.
Une inspection officielle annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des essais appropriés et/ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b).
5. 6.
a) Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe I de la présente directive, avant le 31 juillet 2011, aux vignes-mères qui produisent déjà du matériel de multiplication initial et du matériel de base à la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/43/CE de la Commission.
b) Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe I de la présente directive, avant le 31 juillet 2012, aux vignes-mères qui produisent déjà du matériel certifié à la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/43/CE.
c) Si les États membres décident de ne pas appliquer les points 5.1, 5.2 ou 5.3 tels que décrits aux points a) et b) précités, ils doivent appliquer à leur place les règles suivantes.
Les viroses nuisibles, notamment le court-noué et l’enroulement, doivent être éliminées des cultures destinées à la production de matériel de multiplication initial et de matériel de multiplication de base. Les cultures destinées à la production de matériels de multiplication des autres catégories sont maintenues indemnes de plants présentant des symptômes de viroses nuisibles.
6. Les pépinières ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère. La distance minimale requise d'un vignoble ou d'une vigne-mère est de trois mètres.
7. Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de racinés et de greffés-soudés provient de vignes-mères qui ont été inspectées et agréées.
8. Sans préjudice de l’inspection officielle prévue au point 5 susmentionné, il convient d’effectuer au moins une inspection officielle sur pied. Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.