(11) | Étant donné que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur du secteur du transport ferroviaire et compte tenu des conditions de concurrence qui y règnent, les objectifs de la présente directive, laquelle vise à protéger la santé et la sécurité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Directive (CELEX 32005L0047) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDirective (CELEX 32005L0047)
RattachementDirective (CELEX 32005L0047)
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005L0047)
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