(5) | La directive 2003/88/CE prévoit qu’il peut être dérogé à ses articles 3, 4, 5, 8 et 16 pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains. |
Directive (CELEX 32005L0047) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 32005L0047)
RattachementDirective (CELEX 32005L0047)
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005L0047)
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