Les États membres veillent à ce que les établissements de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les établissements conservent les données mentionnées à l’annexe I sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans, afin d’assurer la traçabilité.
Directive 2005/61/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/09/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2005/61/CE
IntituléEnregistrement des données concernant la traçabilité
RattachementDirective 2005/61/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32005L0061)
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