(3) Les réactions et incidents indésirables graves doivent être notifiés dès que possible à l’autorité compétente. La présente directive établit dès lors la forme de la notification en déterminant les données minimales à communiquer, sans préjudice de la faculté des États membres de maintenir ou d’instaurer, sur leur territoire, des mesures de protection plus strictes qui respectent les dispositions du traité, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/98/CE.
Directive 2005/61/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/61/CE
RattachementDirective 2005/61/CE
Versionacte d'origine du 30/09/2005 (CELEX 32005L0061)
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