(7) Il est nécessaire de préciser qu’un système de qualité doit être appliqué pour tout type de sang ou de composant sanguin circulant dans la Communauté et que les États membres devraient donc veiller à ce que, pour le sang et les composants sanguins provenant de pays tiers, les établissements de transfusion sanguine soient soumis, au cours des étapes antérieures à l'importation, à un système de qualité équivalent à celui prévu par la présente directive.
Directive 2005/62/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/62/CE
RattachementDirective 2005/62/CE
Versionacte d'origine du 30/09/2005 (CELEX 32005L0062)
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