Directive 2005/64/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/02/2009 (consolidation EUR-Lex 02005L0064-20090203, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/64/CE
IntituléANNEXE I — EXIGENCES
RattachementDirective 2005/64/CE
VersionConsolidée au 03/02/2009 (CELEX 02005L0064-20090203)
RéférenceAnnexe I de la directive 2005/64/CEEUR-Lex →

1. Les véhicules appartenant à la catégorie M1 et ceux qui appartiennent à la catégorie N1 sont construits de manière à être:

— réutilisables et/ou recyclables au minimum à 85 % en masse, et

— réutilisables et/ou valorisables au minimum à 95 % en masse,

ces proportions étant déterminées par les procédures établies dans la présente annexe.

2. Aux fins de la réception par type, le constructeur soumet un formulaire de présentation des données dûment rempli, établi conformément à l'annexe A de la norme ISO 22628: 2002. Ce formulaire comprend la répartition des matériaux.

Il est accompagné d'une liste des composants démontés, déclarés par le constructeur pour l'étape de démontage, et du processus qu'il recommande pour leur traitement.

3. Aux fins de l'application des points 1 et 2, le constructeur démontre à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception que les véhicules de référence satisfont aux exigences. La méthode de calcul prescrite à l'annexe B de la norme ISO 22628: 2002 s'applique.

Toutefois, le constructeur doit être en mesure de démontrer que toute version du type de véhicule satisfait aux exigences de la présente directive.

4. Aux fins de la sélection des véhicules de référence, il est tenu compte des critères suivants:

— le type de carrosserie,

— les niveaux d'aménagement disponibles,

— l'équipement en option disponible qui peut être monté sous la responsabilité du constructeur.

5. Dans la mesure où l'autorité compétente en matière de réception n'identifie pas, en accord avec le constructeur, la version d'un type de véhicule comme étant la plus problématique en termes de possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, il est choisi un véhicule de référence pour:

a) chaque «type de carrosserie» défini à l'annexe II, partie C, point 1, de la directive 70/156/CEE dans le cas des véhicules M1;

b) chaque «type de carrosserie», à savoir camionnette, châssis-cabine, pick-up etc., dans le cas des véhicules N1.

6. Aux fins des calculs, les pneumatiques sont considérés comme recyclables.

7. Les masses sont exprimées en kg à une décimale. Les taux sont calculés en pour-cent à une décimale, arrondis comme suit:

a) si le chiffre suivant le signe décimal est compris entre 0 et 4, le total est arrondi à l'unité inférieure;

b) si le chiffre suivant le signe décimal est compris entre 5 et 9, le total est arrondi à l'unité supérieure.

8. Aux fins de vérifier les calculs visés dans la présente annexe, l'autorité compétente en matière de réception s'assure que le formulaire de présentation des données visé au point 2 est cohérent avec la stratégie recommandée en annexe au certificat de conformité visé à l'article 6, paragraphe 1 de la présente directive.

9. Aux fins des vérifications des matériaux et des masses des composants, le constructeur met à disposition la quantité de véhicules et de composants jugée nécessaire par l'autorité compétente en matière de réception.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0064-20090203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).