Directive 2005/64/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/02/2009 (consolidation EUR-Lex 02005L0064-20090203, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/64/CE
IntituléANNEXE IV — ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DU CONSTRUCTEUR
RattachementDirective 2005/64/CE
VersionConsolidée au 03/02/2009 (CELEX 02005L0064-20090203)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2005/64/CEEUR-Lex →

1. Objet de la présente annexe

La présente annexe décrit l'évaluation préliminaire qui doit être réalisée par l'organisme compétent pour s'assurer que le constructeur a mis en place les dispositions et procédures nécessaires.

2. Organisme compétent

L'organisme compétent se conforme à la norme EN 45012: 1989 ou guide ISO/IEC 62: 1996 relative aux critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes de qualité, dans le cadre des systèmes de gestion mis en œuvre par le constructeur.

3. Vérifications à réaliser par l'organisme compétent

3. 1.

L'organisme compétent s'assure que le constructeur a pris les mesures nécessaires pour:

a) collecter les données appropriées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en particulier la nature et la masse de tous les matériaux utilisés dans la construction des véhicules pour procéder aux calculs exigés au titre de la présente directive;

b) conserver à sa disposition toutes les autres données appropriées sur le véhicule qui sont exigées par le processus de calcul comme le volume des liquides, etc.;

c) vérifier de façon adéquate les renseignements reçus des fournisseurs;

d) gérer la répartition des matériaux;

e) être en mesure de procéder au calcul des taux potentiels de recyclage et de valorisation conformément à la norme ISO 22628: 2002;

f) marquer les composants fabriqués en polymères ou en élastomères conformément à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage;

g) vérifier qu'aucun composant énuméré à l'annexe V n'est réutilisé dans la construction de nouveaux véhicules.

3. 2.

Le constructeur fournit à l'organisme compétent toutes les informations pertinentes, sous forme de documents. En particulier, le recyclage et la valorisation des matériaux sont dûment documentés.

4. 1.

Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur du véhicule est tenu d’attester du respect de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, en passant des accords contractuels avec ses fournisseurs.

4. 2.

Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur de véhicules est tenu de définir des procédures pour:

a) communiquer les exigences applicables à son personnel et à l’ensemble de ses fournisseurs;

b) surveiller et s’assurer que les fournisseurs sont en conformité avec ces exigences;

c) collecter les données pertinentes tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

d) examiner et vérifier les données transmises par les fournisseurs;

e) réagir comme il se doit lorsque les données transmises par les fournisseurs font apparaître que les exigences relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE ne sont pas respectées.

4. 3.

Pour les besoins des points 4.1 et 4.2, le constructeur de véhicules est tenu de mettre en œuvre, en accord avec l’organisme compétent, la norme ISO 9000/14000 ou un autre programme normalisé d’assurance de la qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0064-20090203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).