(12) Conformément à la directive 2000/53/CE, il conviendrait de prendre des mesures appropriées, dans l'intérêt de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, pour empêcher la réutilisation de certains composants qui ont été démontés sur des véhicules hors d'usage. De telles mesures devraient se limiter à la réutilisation de composants dans la construction de véhicules neufs.
Directive 2005/64/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/64/CE
RattachementDirective 2005/64/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0064)
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