(15) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réduire au minimum l'impact des véhicules hors d'usage sur l'environnement en exigeant que les véhicules soient pensés dès la phase de conception avec le souci de faciliter la réutilisation, le recyclage et la valorisation ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant seuls et peut donc, en raison de l'ampleur de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2005/64/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/64/CE
RattachementDirective 2005/64/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0064)
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