(6) Le constructeur devrait mettre à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations techniques pertinentes concernant les matériaux des composants et leurs masses respectives afin de permettre la vérification des calculs du constructeur conformément à la norme ISO 22628: 2002.
Directive 2005/64/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/64/CE
RattachementDirective 2005/64/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0064)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.