Directive 2005/65/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02005L0065-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/65/CE
IntituléÉvaluation de la sûreté portuaire
RattachementDirective 2005/65/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02005L0065-20190726)
Référencearticle 6 de la directive 2005/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour les ports soumis à la présente directive. Ces évaluations prennent dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que, lorsque les autorités compétentes de l'État membre le jugent opportun, des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tiennent compte des évaluations des installations portuaires à l'intérieur de leur périmètre, auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) no 725/2004.

2. Chaque évaluation de la sûreté portuaire est réalisée en tenant compte au minimum des exigences prévues par l'annexe I.

3. Les évaluations de la sûreté portuaire peuvent être effectuées par un organisme de sûreté reconnu, au sens de l'article 11.

4. Les évaluations de la sûreté portuaire sont approuvées par l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0065-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).