Directive 2005/65/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02005L0065-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/65/CE
IntituléAgent de sûreté portuaire
RattachementDirective 2005/65/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02005L0065-20190726)
Référencearticle 9 de la directive 2005/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres accréditent un agent de sûreté portuaire dans chaque port. Dans la mesure du possible, chaque port dispose d'un agent de sûreté portuaire différent mais, le cas échéant, les ports peuvent avoir un agent de sûreté commun.

2. Les agents de sûreté portuaire servent de correspondant pour les questions relatives à la sûreté portuaire.

3. Lorsque l'agent de sûreté portuaire n'est pas le même que le ou les agent(s) de sûreté de la ou les installation(s) portuaire(s) désigné(s) en vertu du règlement (CE) no 725/2004, une étroite collaboration est assurée entre eux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0065-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).