Directive 2005/65/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02005L0065-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/65/CE
IntituléANNEXE I — ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ PORTUAIRE
RattachementDirective 2005/65/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02005L0065-20190726)
RéférenceAnnexe I de la directive 2005/65/CEEUR-Lex →

L'évaluation de la sûreté portuaire sert de base à l'élaboration du plan de sûreté portuaire et à sa mise en œuvre. L'évaluation de la sûreté portuaire couvrira au moins:

— l'identification et l'évaluation des biens et des infrastructures essentiels qu'il importe de protéger,

— l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures, et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté en les classant par ordre de priorité,

— l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité, et

— l'identification des points faibles, y compris les facteurs humains de l'infrastructure, des politiques et des procédures.

À cet effet et au moins, l'évaluation:

— déterminera toutes les zones concernées par la sûreté portuaire et, par là même, définira le périmètre du port. Cela englobe les installations portuaires déjà soumises au règlement (CE) no 725/2004, dont l'analyse des risques servira de point de départ,

— déterminera les problèmes de sûreté posés par l'interface entre les mesures applicables à l'installation portuaire et les autres mesures ayant trait à la sûreté du port,

— identifiera les membres du personnel du port qui seront soumis à des vérifications d'antécédents et/ou à une évaluation adéquate de leur niveau en matière de sûreté parce qu'ils opèrent dans des zones à haut risque,

— subdivisera le port, le cas échéant, en fonction de la probabilité d'atteintes à la sûreté. Les zones seront classées non seulement d'après leurs caractéristiques directes en tant que cible potentielle, mais également en fonction du rôle qu'elles pourraient jouer en tant que point de passage vers des cibles situées dans des zones voisines,

— définira les marges de fluctuation des risques, par exemple en cas de variations saisonnières,

— déterminera les spécificités de chaque sous-partie du port, notamment en matière de localisation, d'accès, d'approvisionnement en énergie, de communications, de propriété, d'utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté,

— définira les scénarios de menace éventuelle pour le port. L'intégralité du port ou des parties spécifiques de ses infrastructures, les cargaisons, les bagages, les personnes ou le matériel de transport se trouvant à l'intérieur du port peuvent être la cible directe d'une menace précise,

— définira les conséquences précises d'un scénario de menace. Les conséquences peuvent concerner une ou plusieurs sous-parties du port. Les conséquences tant directes qu'indirectes seront déterminées. Une attention particulière devra être portée au risque de pertes humaines,

— déterminera les risques d'effets en chaîne liés aux atteintes à la sûreté,

— déterminera les points vulnérables de chaque sous-partie du port,

— identifiera tous les éléments d'organisation ayant un rapport avec la sûreté portuaire dans son ensemble, y compris la ventilation de toutes les autorités, les procédures et règles en vigueur en matière de sûreté,

— déterminera les points vulnérables de la conception globale de la sûreté portuaire sur le plan de l'organisation, de la législation et des procédures,

— définira les mesures, les procédures et les actions visant à réduire la vulnérabilité des points sensibles. Une attention particulière devra être portée à la nécessité et aux moyens de contrôler ou de réglementer l'accès à tout ou partie du port, notamment l'identification des passagers, du personnel ou autres travailleurs du port, des visiteurs et des équipages, les exigences de surveillance de la zone ou des activités, le contrôle des cargaisons et des bagages. Ces mesures, procédures et actions devront être adaptées au risque présumé, qui peut varier d'une zone portuaire à l'autre,

— définira les modalités de renforcement des mesures, procédures et actions en cas de passage à un niveau de sûreté supérieur,

— définira des exigences spécifiques pour la gestion des problèmes de sûreté classiques, tels que les cargaisons, bagages, soutes, fournitures ou personnes «suspects», les paquets inconnus, les dangers notoires (par exemple les bombes). Ces exigences devront analyser dans quelles conditions il est préférable de régler le problème sur place ou après transport vers une zone sûre,

— définira les mesures, les procédures et les actions visant à limiter et à atténuer les conséquences,

— définira la répartition des tâches de manière à permettre une mise en œuvre appropriée et correcte des mesures, des procédures et des actions définies,

— veillera particulièrement aux relations, le cas échéant, avec d'autres plans de sûreté (par exemple les plans de sûreté de l'installation portuaire) et avec d'autres mesures de sûreté déjà en place. Il faudra également prêter attention aux relations avec d'autres plans d'intervention (par exemple les plans d'intervention en cas de marée noire, les plans d'urgence portuaires, les plans d'intervention médicale, les plans de lutte contre les accidents nucléaires, etc.),

— définira les exigences de communication pour la mise en œuvre des mesures et des procédures,

— portera une attention particulière aux mesures visant à protéger le secret des informations sensibles en matière de sûreté,

— déterminera les exigences en fonction du besoin d'en connaître de tous les intervenants directement concernés ainsi que, le cas échéant, du grand public.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0065-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).