Directive 2005/65/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02005L0065-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/65/CE
IntituléANNEXE II — PLAN DE SÛRETÉ PORTUAIRE
RattachementDirective 2005/65/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02005L0065-20190726)
RéférenceAnnexe II de la directive 2005/65/CEEUR-Lex →

Le plan de sûreté portuaire fixe les dispositions à prendre pour assurer la sûreté du port. Il sera fondé sur les résultats de l'évaluation de la sûreté portuaire. Il formulera en termes clairs des mesures précises. Il comprendra un mécanisme de contrôle permettant, le cas échéant, l'adoption de mesures correctives appropriées.

Le plan de sûreté portuaire sera fondé sur les éléments généraux suivants:

— définition de toutes les zones concernées par la sûreté portuaire. En fonction de l'évaluation de la sûreté portuaire, les mesures, procédures et actions peuvent différer d'une sous-partie du port à l'autre. En effet, certaines sous-parties du port peuvent demander des mesures de prévention plus strictes que d'autres. Une attention particulière devra être accordée aux interfaces entre les sous-parties du port, telles qu'elles ont été définies dans l'évaluation de la sûreté portuaire,

— coordination des mesures de sûreté pour les zones présentant des caractéristiques de sûreté différentes,

— diversification, si nécessaire, des mesures prévues en fonction des différentes parties du port, des niveaux de sûreté variables et de renseignements spécifiques,

— définition d'une structure organisationnelle relative au renforcement de la sûreté portuaire.

Sur la base de ces éléments généraux, le plan de sûreté portuaire assurera la répartition des tâches et la détermination des plans de travail dans les domaines suivants:

— conditions d'accès. Pour certaines zones, les conditions ne prendront effet que si les niveaux de sûreté dépassent des seuils minimaux. L'ensemble des conditions et des seuils figureront en détail dans le plan de sûreté portuaire,

— exigences relatives au contrôle des documents d'identité et aux bagages et cargaisons. Les exigences peuvent ou non s'appliquer aux sous-parties du port et peuvent ou non s'appliquer dans leur intégralité à différentes sous-parties du port. Les personnes pénétrant ou se trouvant dans une sous-partie du port peuvent être soumises à un contrôle. Le plan de sûreté portuaire prendra dûment en compte les résultats de l'évaluation de la sûreté portuaire, qui est l'instrument utilisé pour définir les exigences de sûreté applicables à chaque sous-partie du port et à chaque niveau de sûreté. En cas d'utilisation de cartes d'identification spéciales pour assurer la sûreté portuaire, il faut définir des procédures précises pour la délivrance de ces documents, le contrôle de leur utilisation et leur restitution. Ces procédures prendront en compte des spécificités de certains groupes d'utilisateurs des ports en prévoyant des mesures spécifiques de manière à limiter l'effet négatif des contraintes liées au contrôle d'accès. Les catégories comprendront au minimum les gens de mer, les agents des autorités, les personnes travaillant régulièrement dans le port ou visitant régulièrement le port, les personnes résidant dans le port et les personnes travaillant occasionnellement dans le port ou le visitant occasionnellement,

— contacts avec les autorités chargées du contrôle des cargaisons, des bagages et des passagers. Si nécessaire, le plan devra assurer l'articulation entre les systèmes d'information et de contrôle de sûreté de ces autorités, y compris les éventuels systèmes de contrôle de sûreté avant l'arrivée,

— procédures et mesures applicables en cas de cargaisons, bagages, soutes, fournitures ou personnes suspects, comprenant la désignation d'une zone sûre, ainsi que pour d'autres problèmes de sûreté et atteintes à la sûreté portuaire,

— exigences relatives à la surveillance des sous-parties du port ou des activités exercées à l'intérieur des sous-parties. Tant la nécessité d'une surveillance que les solutions techniques elles-mêmes seront établies en fonction de l'évaluation de la sûreté portuaire,

— signalisation. Les zones soumises à des conditions en matière d'accès et/ou contrôle devront être correctement signalées. Les conditions de surveillance et d'accès devront prendre dûment en compte toutes les lois et pratiques en vigueur en la matière. La surveillance des activités devra être dûment indiquée si la législation nationale l'exige,

— communication et contrôle sécuritaire. Toutes les informations pertinentes relatives à la sûreté devront être correctement communiquées selon les critères de contrôle sécuritaire compris dans le plan. Compte tenu de la sensibilité de certaines informations, la communication sera effectuée selon le principe du besoin d'en connaître, mais elle comprendra, au besoin, les procédures applicables aux communications adressées au grand public. Les critères de contrôle sécuritaire seront inscrits dans le plan et auront pour objet de protéger les informations sensibles en matière de sûreté contre la divulgation non autorisée,

— notification des incidents de sûreté. Afin de permettre une réaction rapide, le plan de sûreté portuaire devra énoncer des exigences précises en matière de notification de tous les incidents de sûreté à l'agent de sûreté portuaire et/ou à l'autorité de sûreté portuaire,

— intégration avec d'autres plans ou activités de prévention. Le plan devra mentionner expressément les modalités d'intégration avec les autres activités de prévention et de contrôle en vigueur dans le port,

— intégration avec d'autres plans d'intervention et/ou insertion de mesures, de procédures et d'actions d'intervention particulières. Le plan devra présenter en détail l'interaction et la coordination avec les autres plans d'intervention et d'urgence. Le cas échéant, il conviendra de résoudre les conflits et de pallier les lacunes éventuelles,

— exigences en matière de formation et d'exercices,

— organisation pratique de la sûreté portuaire et méthodes de travail. Le plan de sûreté portuaire comprendra l'organisation de la sûreté portuaire, sa répartition des tâches et ses méthodes de travail. Le cas échéant, il indiquera également les modalités de coordination avec les agents de sûreté de l'installation portuaire et des navires. Il définira les tâches du comité de la sûreté portuaire, s'il existe,

— procédures d'adaptation et de mise à jour du plan de sûreté portuaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0065-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).