Directive 2005/65/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02005L0065-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/10/2005).

TexteDirective 2005/65/CE
IntituléANNEXE IV — CONDITIONS À REMPLIR PAR LES ORGANISMES DE SÛRETÉ RECONNUS
RattachementDirective 2005/65/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02005L0065-20190726)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2005/65/CEEUR-Lex →

Un organisme de sûreté reconnu devra pouvoir démontrer:

1) qu'il a les compétences requises dans les domaines pertinents de la sûreté portuaire;

2) qu'il a une connaissance suffisante des opérations des ports, y compris de la conception et de la construction des ports;

3) qu'il a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire;

4) qu'il est capable d'évaluer les risques pour la sûreté portuaire;

5) qu'il peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel en matière de sûreté portuaire;

6) qu'il peut assurer un suivi afin que son personnel soit toujours digne de confiance;

7) qu'il peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information;

8) qu'il connaît les exigences en matière de sûreté de la législation nationale et internationale pertinente;

9) qu'il connaît les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

10) qu'il est capable d'identifier et de détecter les armes et les substances et engins dangereux;

11) qu'il est capable d'identifier, sans discrimination, les caractéristiques et le comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté portuaire;

12) qu'il connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté;

13) qu'il connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation.

Un organisme de sûreté reconnu ayant réalisé une évaluation de la sûreté portuaire ou procédé à un réexamen d'une telle évaluation pour un port ne peut pas dresser ou réexaminer le plan de sûreté portuaire du même port.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0065-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).