Un organisme de sûreté reconnu devra pouvoir démontrer:
1) qu'il a les compétences requises dans les domaines pertinents de la sûreté portuaire;
2) qu'il a une connaissance suffisante des opérations des ports, y compris de la conception et de la construction des ports;
3) qu'il a une connaissance appropriée des autres opérations pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté portuaire;
4) qu'il est capable d'évaluer les risques pour la sûreté portuaire;
5) qu'il peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel en matière de sûreté portuaire;
6) qu'il peut assurer un suivi afin que son personnel soit toujours digne de confiance;
7) qu'il peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information;
8) qu'il connaît les exigences en matière de sûreté de la législation nationale et internationale pertinente;
9) qu'il connaît les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
10) qu'il est capable d'identifier et de détecter les armes et les substances et engins dangereux;
11) qu'il est capable d'identifier, sans discrimination, les caractéristiques et le comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté portuaire;
12) qu'il connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté;
13) qu'il connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites d'utilisation.
Un organisme de sûreté reconnu ayant réalisé une évaluation de la sûreté portuaire ou procédé à un réexamen d'une telle évaluation pour un port ne peut pas dresser ou réexaminer le plan de sûreté portuaire du même port.