Directive 2005/65/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/65/CE
RattachementDirective 2005/65/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0065)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 2005/65/CEEUR-Lex →

(10) Les États membres devraient veiller à ce que les compétences en matière de sûreté portuaire soient clairement reconnues par toutes les parties concernées. Les États membres devraient assurer un suivi de conformité avec les règles de sûreté et désigner clairement une autorité compétente pour l'ensemble de leurs ports, approuver toutes les évaluations de sûreté et tous les plans de sûreté de leurs ports, fixer et communiquer, le cas échéant, les niveaux de sûreté et veiller à ce que les mesures soient correctement communiquées, mises en œuvre et coordonnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).