(10) Les États membres devraient veiller à ce que les compétences en matière de sûreté portuaire soient clairement reconnues par toutes les parties concernées. Les États membres devraient assurer un suivi de conformité avec les règles de sûreté et désigner clairement une autorité compétente pour l'ensemble de leurs ports, approuver toutes les évaluations de sûreté et tous les plans de sûreté de leurs ports, fixer et communiquer, le cas échéant, les niveaux de sûreté et veiller à ce que les mesures soient correctement communiquées, mises en œuvre et coordonnées.
Directive 2005/65/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/65/CE
RattachementDirective 2005/65/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0065)
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