(11) Les États membres devraient approuver les évaluations et les plans et suivre leur mise en œuvre dans leurs ports. Afin de réduire autant que possible les perturbations subies par les ports et la charge administrative imposée aux organismes d'inspection, le suivi par la Commission de la mise en œuvre de la présente directive devrait être effectué conjointement avec les inspections prévues à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.
Directive 2005/65/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/65/CE
RattachementDirective 2005/65/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0065)
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