(12) Les États membres devraient veiller à ce qu'un point de contact pour la sûreté portuaire serve de correspondant entre la Commission et les États membres. Ils devraient signaler à la Commission les ports soumis à la présente directive sur la base des évaluations de sûreté effectuées.
Directive 2005/65/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/65/CE
RattachementDirective 2005/65/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0065)
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