(4) Afin d'obtenir une protection maximale des activités maritimes et portuaires, des mesures de sûreté portuaire devraient être prises, couvrant chaque port à l'intérieur du périmètre défini par l'État membre concerné, et permettant par là même d'apporter aux mesures de sûreté prises en application du règlement (CE) no 725/2004 l'effet bénéfique d'un renforcement de la sûreté dans les zones d'activité portuaire. Ces mesures devraient s'appliquer à tous les ports qui abritent une ou plusieurs installations portuaires soumises au règlement (CE) no 725/2004.
Directive 2005/65/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/65/CE
RattachementDirective 2005/65/CE
Versionacte d'origine du 26/10/2005 (CELEX 32005L0065)
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