1. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.
2. En particulier, les États membres peuvent prévoir que:
a) les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;
b) les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;
c) les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;
d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte;
e) les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et
f) les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.