Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).
TexteDirective 2005/85/CE
IntituléStatut du rapport sur l’entretien personnel dans le cadre de la procédure
RattachementCHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Directive 2005/85/CE
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Référencearticle 14 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais.
3. Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel.
Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.
Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.
4. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).
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