Directive 2005/85/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléPortée de l’assistance judiciaire et de la représentation
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 16 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur d’asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande d’asile par les autorités compétentes des États membres ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V ont accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.

2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d’asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.

3. Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l’article 17, paragraphe 1, point b).

4. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener l’entretien personnel avec le demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).