Directive 2005/85/CE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléProcédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 20 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur d’asile a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d’asile ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2004/83/CE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 12, 13 et 14, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier, à moins que la demande ne soit examinée conformément aux articles 32 et 34.

Les États membres peuvent prévoir un délai à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert.

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).