Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).
TexteDirective 2005/85/CE
IntituléLe rôle du HCR
RattachementCHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Directive 2005/85/CE
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Référencearticle 21 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →
1. Les États membres autorisent le HCR:
a) à avoir accès aux demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;
b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d’asile, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d’asile y consente;
c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d’asile et à tout stade de la procédure.
2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.
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