Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).
TexteDirective 2005/85/CE
IntituléCollecte d’informations relatives à des cas particuliers
RattachementCHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Directive 2005/85/CE
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
Référencearticle 22 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →
Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:
a) ne divulguent pas directement à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile les informations concernant une demande d’asile, ou le fait qu’une demande d’asile a été introduite;
b) ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile des informations d’une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu’une demande d’asile a été introduite par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.