Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).
Référencearticle 26 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →
Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d’asile particulier, si le demandeur:
a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou
b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement;
à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.
En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur d’asile, les États membres peuvent tenir compte de l’article 27, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.