Directive 2005/85/CE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléListe commune minimale de pays tiers considérés comme pays d’origine sûrs
Rattachement
SECTION III
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT
  3. SECTION III
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 29 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l’annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d’un État membre tendant à ce qu’elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale.

3. Dans l’élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.

5. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil.

6. Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5.

7. Les suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.

8. À la demande du Conseil, la Commission établit à l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l’annexe II. La Commission peut assortir son rapport de toute recommandation ou proposition qu’elle juge appropriée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).