Les États membres peuvent maintenir ou adopter la procédure prévue à l’article 32, dans l’hypothèse où la demande d’asile est introduite à une date ultérieure par un demandeur qui, délibérément ou par négligence grave, omet de se rendre dans un centre d’accueil ou de comparaître devant les autorités compétentes à une date déterminée.
Directive 2005/85/CE · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).
TexteDirective 2005/85/CE
IntituléDéfaut de comparaître
Rattachement
SECTION IV
- Directive 2005/85/CE
- CHAPITRE III — PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT
- SECTION IV
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
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