Directive 2005/85/CE · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléRègles de procédure
Rattachement
SECTION IV
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT
  3. SECTION IV
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 34 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 32 bénéficient des garanties fournies à l’article 10, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 32. Ces règles peuvent notamment:

a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b) exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations;

c) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel.

Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto, l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.

3. Les États membres veillent à ce que:

a) le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision;

b) si l’une des situations visées à l’article 32, paragraphe 2, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).