Directive 2005/85/CE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléProcédures à la frontière
Rattachement
SECTION V
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES EN PREMIER RESSORT
  3. SECTION V
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 35 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d’asile déposée en un tel lieu.

2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu.

3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:

a) sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, sans préjudice de l’article 7;

b) doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a);

c) bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un interprète, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b);

d) sont auditionnées, avant que l’autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et 14;

e) peuvent consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l’article 13, paragraphe 1;

f) se voient désigner un représentant s’il s’agit d’un mineur non accompagné, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, s’appliquent.

En outre, lorsque l’autorisation d’entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d’asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.

4. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 2 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande d’asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

5. Lorsque certains types d’afflux ou lorsque l’afflux d’un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande d’asile à la frontière ou dans une zone de transit y rendent impraticable l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).