Directive 2005/85/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléAutorités responsables
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 4 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et l’article 9.

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité est responsable lorsqu’il s’agit:

a) de traiter les cas dans lesquels il est envisagé de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur;

b) de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE;

c) de procéder à un examen préliminaire conformément à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du demandeur concernant la demande précédente;

d) de traiter des cas relevant des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 1;

e) de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2 à 5, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues;

f) d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article.

3. Lorsque des autorités sont désignées conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).