Directive 2005/85/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005L0085-20060102 du 02/01/2006, la plus récente en français).

TexteDirective 2005/85/CE
IntituléAccès à la procédure
Rattachement
CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
  1. Directive 2005/85/CE
  2. CHAPITRE II — PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02005L0085-20060102)
Référencearticle 6 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent exiger que les demandes d’asile soient déposées par le demandeur en personne et/ou en un lieu désigné.

2. Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande d’asile en son nom.

3. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge.

4. Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a) les cas où un mineur peut déposer une demande en son nom;

b) les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a);

c) les cas où le dépôt d’une demande d’asile vaut également dépôt d’une demande d’asile pour tout mineur non marié.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0085-20060102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).