Définition des termes «demandeur» ou «demandeur d’asile»
Lors de la mise en en œuvre des dispositions de la présente directive, l’Espagne peut, pour autant que les dispositions de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común du 26 novembre 1992 et de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa du 13 juillet 1998 continuent de s’appliquer, estimer que, aux fins du chapitre V, la définition du «demandeur» ou «demandeur d’asile», figurant à l’article 2, paragraphe c), de la présente directive englobe le recurrente, comme le prévoient les textes susmentionnés.
Le recurrente bénéficie des mêmes garanties que le «demandeur» ou «demandeur d’asile», conformément à ce que prévoit la présente directive à son chapitre V, aux fins de l’exercice du droit de celui-ci à un recours effectif.
L’Espagne notifiera à la Commission toute modification pertinente des textes susmentionnés.